Hors des lieux du travail, point de couverture?

Article rédigé par Michel Forget, conseiller en santé et sécurité du travail
paru dans Magazine L’Expertise – Juin 2004

 

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles définit un accident comme un « événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle ». Qu’en est-il lorsque l’accident en question survient après les heures de bureau et, qui plus est, à l’extérieur des locaux de l’employeur? C’est la question à laquelle a dû répondre la Commission des lésions professionnelles (CLP), à la suite d’une contestation logée par une professionnelle membre du SPGQ.

 

UNE CHUTE DANS UN ESCALIER NON CONTESTÉE

Comme le souligne la commissaire qui a pris la cause en délibéré, « il n’est aucunement contesté que la travailleuse ait fait une chute dans un escalier à l’intérieur de la place commerciale qui abrite les locaux de l’employeur, en quittant son travail vers 17 h et que cette chute ait entraîné pour elle une fracture de la cheville ». La Commission de la santé et sécurité du travail (CSST) avait toutefois refusé de reconnaître que l’accident de cette dernière était survenu à l’occasion du travail.

Pour comprendre le fond du litige, il faut savoir que la professionnelle en cause doit obligatoirement circuler dans un mail commercial situé au rez-de-chaussée pour accéder à son lieu de travail et en ressortir. Les corridors du mail conduisent soit aux escaliers du métro ou aux escaliers et sorties donnant sur l’extérieur.

 

PLUS D’UN CRITÈRE À CONSIDÉRER LORS DU JUGEMENT

La CLP, et avant elle la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, ont retenu dans leur jurisprudence différents critères pour déterminer si un accident est survenu ou non à l’occasion du travail.

Ces facteurs sont la nature des activités exercées au moment de l’accident et leur relation avec le travail; le lieu de l’accident; le moment de l’accident, la rémunération de l’activité exercée au moment de l’accident; le caractère de connexité ou d’utilité relative des activités exercées lorsque survient l’accident et, enfin, le degré d’autorité ou de subordination existant entre l’employeur et l’employé lorsque l’accident ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail.

Les décisions rendues ont établi que la présence de tous ces critères n’est pas exigée pour déterminer si l’accident est survenu à l’occasion du travail.

 

UNE DÉCISION FAVORABLE À LA PROFESSIONNELLE

Pour rendre sa décision, la commissaire a retenu quatre éléments. Premièrement, le fait que l’accident soit « survenu dans un temps raisonnable après la fin de son travail, et au moment où elle exerçait une activité connexe à son travail et nécessaire à l’exercice de celui-ci, soit son départ du travail ». Deuxièmement, le fait que « le départ du travail n’a pas été interrompu par une activité personnelle, comme cela aurait pu être le cas si la travailleuse s’était arrêtée dans le complexe commercial pour faire des courses en sortant du bureau ». Troisièmement, le fait que la travailleuse utilisait l’une des voies d’accès qu’elle devait nécessairement emprunter pour entrer et sortir de son travail. Enfin, le fait que « l’employeur n’avait émis aucune directive concernant l’accès précis à utiliser parmi les nombreux accès possibles ».

Pour toutes ces raisons, la CLP a accueilli la contestation de la travailleuse, a infirmé la décision rendue par la CSST et la Révision administrative et a déclaré que la travailleuse a subi un accident du travail lui donnant droit aux prestations prévues par la loi.