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Horaires particuliers, de soir, de nuit, de fin de semaine
Non, un horaire particulier doit faire l’objet d’une entente entre la personne employée et son gestionnaire, et ce, pour une période déterminée ne pouvant excéder six mois. La présente demande de l’employeur ci-haut décrite doit être payée en temps supplémentaire.
Oui, l’horaire particulier devient l’horaire normal de travail pour la durée déterminée de l’entente ne pouvant excéder six mois.
Oui, mais pour ce faire, elle devra adresser sa demande par écrit à l’employeur qui peut y acquiescer sous réserve des besoins du service.
Cela dépend, si vous occupez un poste sur un horaire particulier à la suite d’un processus de dotation, l’employeur pourrait procéder à des changements d’horaires moyennant un préavis minimal de 15 jours. Si toutefois votre horaire particulier a été convenu avec votre employeur pour une période déterminée, ce dernier ne pourra être modifié sans votre consentement.
À compter de la signature de la convention collective.
L’ancienneté est définie à l’article 1-1.01 et se calcule conformément à la section 6-3.00 de la convention collective.
Bonification au maximum des échelles de traitement
Les personnes visées par la majoration qui entrera en vigueur le 1er avril 2028 sont celles, qui à cette date, seront à l’échelon 19. Ensuite, toute personne qui atteindra le 19e échelon aura droit à cette majoration.
Les congés mobiles de la mesure de stabilité en emploi
Le personnel professionnel, qui au 1er avril 2025 a cumulé trois années d’ancienneté consécutives dans la même catégorie d’emploi (emploi professionnel) à l’ARQ, a droit à un jour de congé mobile.
Le personnel professionnel, qui au 1er avril 2025 a accumulé cinq années d’ancienneté consécutives à l’ARQ, a droit à trois jours de congé mobile.
Oui, au 1er avril de chaque année, une nouvelle banque de congés mobiles sera octroyée au personnel professionnel en fonction des années consécutives dans la même classe d’emploi.
Non, car cette mesure est basée sur le nombre d’années d’ancienneté effectuées dans la catégorie d’emploi du personnel professionnel.
Non, Il n’y a pas de rétroactivité sur l’octroi des congés mobiles de la mesure de stabilité en emploi. La mesure entre en vigueur à compter du 1er avril 2025. Afin d’établir le droit aux congés mobiles, les périodes d’ancienneté à considérer sont celles accumulées au cours des trois ou cinq années au 1er avril 2025.
Non, un seul congé mobile de la mesure est monnayable pour la personne, qui au 31 mars de chaque année, n’a pas utilisé la totalité de ses congés mobiles de stabilité en emploi.
Non, aucun congé mobile ne peut être reporté à l’année suivante et un seul congé mobile est monnayable.
Non, la personne employée professionnelle qui, au 1er avril de chaque année, a cumulé plus de trois années consécutives d’ancienneté dans la même catégorie d’emploi, c’est-à-dire comme personne professionnelle, a droit à ses congés de stabilité en emploi.
Les congés mobiles seront attribués le 1er avril de chaque année à compter du 1er avril 2025.
Non, il s’agit d’une banque de congés distincte de la banque de vacances. De plus, il n’est pas nécessaire d’avoir épuisé la banque de vacances avant d’utiliser les congés mobiles.
Vacances
Les congés annuels (vacances) sont calculés le 1er avril 2025 selon le nouveau quantum suivant :
- 15 ans : 21 jours ouvrables;
- 16 ans : 22 jours ouvrables;
- 17 ans : 23 jours ouvrables;
- 18 ans : 24 jours ouvrables;
- à compter de 19 ans et plus : 25 jours ouvrables.
Les années d’expérience antérieures à votre emploi, reconnues par l’employeur aux fins d’octroi de jours de vacances, vous confèrent un droit acquis, mais ne sont pas considérées aux fins de la convention collective.
Non, les vacances seront applicables à partir de l’année 2025-2026.
Non, vous ne perdrez pas vos acquis, mais vous allez devoir cumuler 19 ans d’ancienneté pour avoir droit aux 25 jours de vacances.
Horaire variable – projet pilote
Oui, il n’y a pas de changement au régime de l’horaire variable. Le projet pilote s’adresse à certains groupes de personnes professionnelles déterminées par l’employeur, pour une période de 6 mois. Ce groupe bénéficiera d’un horaire variable différent.
Non, seul le personnel professionnel faisant partie du projet pilote aura cette possibilité pendant la durée du projet pilote.
Oui, seuls certains groupes de personnes professionnelles déterminées par l’employeur n’auront pas de plage fixe le lundi, mais l’obligation de travailler 3 heures demeure en fonction des besoins du service.
La composition du groupe de professionnels sera déterminée par l’employeur.
Prime pour des emplois cibles en technologies de l’information (prime TI)
La lettre d’entente no.9 est reconduite avec un engagement de l’employeur d’élargir son attribution et de la maintenir jusqu’à 140 personnes. Présentement, environ 87 personnes bénéficient de la prime de 10%.
La prime s’applique à la personne employée qui répond aux critères déterminés par Revenu Québec et généralement aux emplois liés aux domaines de spécialisation suivants :
a) Cyberdéfense;
b) Cyberprotection;
c) Développements multiniveaux;
d) Spécialiste en technologies opérationnelles (technologies de l’internet des objets de pointe);
e) Intelligence artificielle ;
f) Soutien aux scientifiques de données.
Les critères d’attribution des primes TI demeurent une désignation faite par l’employeur et ils relèvent du droit de gestion. Consultez un membre de la délégation ou l’un de vos conseillers en relations de travail au SPGQ pour plus d’information.
Il sera permis de désigner jusqu’à 140 personnes professionnelles au total, qui bénéficieront de la prime TI. Présentement, environ 87 personnes bénéficient de la prime de 10%.
Les griefs seront entendus au mérite devant le tribunal d’arbitrage.
Régime d’assurance maladie
- 113,88 $ par mois pour le plan familial (1366,56 $ par année au lieu de 240 $);
- 63,75 $ par mois pour le plan monoparental (765,00 $ par année au lieu de 240 $);
- 51,72 $ par mois pour le plan individuel (620,64 $ par année au lieu de 96 $).
Elles entreront en vigueur de façon rétroactive le 1er avril 2025.
Il sera versé au plus tard à la première paie qui suit de 90 jours la signature de la convention collective.
L’employeur a refusé catégoriquement une contribution en pourcentage pour les raisons suivantes:
- Il n’est pas preneur du contrat d’assurance et il n’a pas le contrôle sur les coûts du régime et les protections qui peuvent faire gonfler le coût du régime.
- Il a signifié clairement qu’il ne voulait pas être le preneur du contrat.
Régime de retraite (REEGOP)
Non, les règles prévues à la loi demeurent inchangées.
L’entente initiale entre la personne participante et l’employeur doit être pour un minimum d’une année et pourra être prolongée jusqu’à un maximum de sept années de retraite progressive au total.
Lettres d’entente et d’engagement
La prévention à l’égard des risques en matière de connectivité est une responsabilité partagée entre l’employeur et la personne employée. Il importe de travailler à la fois les pratiques individuelles et organisationnelles.
L’employeur s’engage à faire une sensibilisation auprès de ses gestionnaires quant aux bonnes pratiques de connexion à adopter, et ce, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la signature.
Oui, la lettre d’engagement n’a pas pour effet de modifier le Cadre de référence en matière de télétravail. Cependant, elle vient préciser qu’un employé itinérant est réputé être en présentiel lorsque ce dernier effectue son travail à l’extérieur de son port d’attache. Le SPGQ sera aussi consulté s’il devait y avoir des modifications apportées au cadre de référence sur le télétravail. (CRH-2217)
Rémunération
Les taux et les échelles de traitement pour chaque année collective se trouveront à l’annexe II de la convention collective 2024-2029.
La majoration des taux et des échelles de traitement sont :
1er avril 2024 au 31 mars 2025 : 2,80%
1er avril 2025 au 31 mars 2026 : 2,60%
1er avril 2026 au 31 mars 2027 : 2,50%
1er avril 2027 au 31 mars 2028 : 3,50%
1er avril 2028 au 31 mars 2029 : 1,00% garanti avec clause remorque FP-SPGQ *
1er avril 2028 0,5% à l’échelon 19
*En cas de mésentente entre les parties relative aux contreparties équivalentes applicables, la procédure de règlement de griefs prévue à la section 9-1.00 de la présente convention collective s’applique. Les parties conviennent de traiter ce litige en priorité, sur tout autre grief à être entendu en arbitrage, et ce, en respect des délais prévus à la convention collective.
Non, l’indemnité versée aux professionnels qui avaient une banque de journées de maladie au 31 mars 2025 ne sera pas ajustée en fonction de la majoration des paramètres salariaux appliquée au 1er avril 2024. Cela fait suite à la décision de l’employeur de ne pas inclure ces sommes de rappel de traitement (rétro) dans le calcul de l’indemnité. (Situation dénoncée lors du dépôt du cahier de demande patronal).
Au plus tard à la première paie suivant le soixantième (60e) jour de la signature de la convention collective.
Oui, rétroactivement au 2 décembre 2024 et au même moment que le versement des sommes de rappel de traitement, soit au plus tard à la première paie suivant le soixantième (60e) jour de la signature de la convention collective.
Non, aucune disposition de l’entente de principe ne prévoit le versement d’intérêts.
- Majoration du traitement salarial
- Les allocations et les primes
- Les disparités régionales
Les taux de traitement de l’annexe II seront majorés des augmentations salariales consenties en vertu de la nouvelle convention collective et par la suite la prime de 10% ou de 15% s’appliquera sur ces nouveaux taux de traitement.
Ces derniers pourraient faire l’objet d’un rehaussement pouvant atteindre les paramètres généraux d’augmentation salariale obtenus par le SPGQ pour la fonction publique. Toutefois, ce rehaussement est conditionnel à l’accord de contreparties équivalentes à celles convenues par ce dernier, le cas échéant, de la part de la partie syndicale.
Si les parties ne s’entendent pas sur l’équivalence des contreparties exigées par l’employeur, le litige sera soumis en arbitrage conformément à la procédure de règlement des griefs prévue à l’article 9-1.00 de la présente convention collective. Les parties conviennent de traiter ce litige en priorité par rapport à tout autre grief devant être entendu en arbitrage, et ce, dans le respect des délais prévus par la convention collective.
Le personnel professionnel à l’emploi de Revenu Québec en date du 31 mars 2025
Elle sera versée à tous les professionnels à l’emploi au 31 mars 2025 au plus tard à la première paie suivant le soixantième jour de la signature de la convention collective.
Sous-traitance
La sous-traitance sera traitée par le comité des relations professionnels (CRP) qui sera informé et pourra faire des recommandations à l’employeur. Le SPGQ est aussi engagé à diminuer le recours à la sous-traitance à Revenu Québec et suivra de près ce dossier au cours de la convention collective 2024-2029.
Congé sans traitement
Si l’employé a fait sa demande par écrit, le gestionnaire a l’obligation de répondre par écrit, dans les 30 jours suivant la réception de la demande et expliquer les raisons en cas de refus. Si la demande de congé sans traitement est faite verbalement, aucun délai n’est prévu à la convention collective ?
Période de requalification
- Congé en raison du décès d’un membre de la famille, en application de l’article 4-5.03;
- Congé à l’occasion du mariage ou de l’union civile, en application des articles 4-5.01 et 4-5.02;
- Congé pour changement de domicile, en application de l’article 4-5.05;
- Congé pour responsabilités familiales et parentales lorsque la présence de la personne employée est requise auprès de sa famille immédiate pour des raisons sérieuses, urgentes et imprévisibles, en application de l’article 4-5.06;
- Congé pour études;
- Entrevue de sélection permettant l’accession à un emploi à Revenu Québec;
- Libérations syndicales.
Appréciation du développement professionnel
Oui, le personnel professionnel peut requérir la présence de son supérieur hiérarchique lors de la rencontre d’échange sur l’appréciation de son rendement.
Révision du taux de traitement lors de mouvement de carrière
Non, les augmentations paramétriques n’entrainent aucune modification du taux de traitement à la suite d’un mouvement de carrière.
Reclassement
Non, l’employeur ne pourra procéder au reclassement d’une personne employée sans consentement. La personne employée peut de sa propre initiative demander un reclassement.
Allocation de déménagement
Étant donné que c’est la personnes employée qui présente sa candidature pour un poste dans une autre région, l’employeur ne paiera pas de frais de déménagement.
Entrée en vigueur et application des dispositions de la nouvelle convention collective 2024-2029
Elle est entrée en vigueur le 17 avril 2025.
La durée de la convention collective est de 5 ans, soit du 1er avril 2024 au 31 mars 2029.
Autres questions
Non, il n’y a aucun changement, la convention collective est muette à cet égard.
Non, l’horaire majoré est accordé en vertu de l’article 4-1.05 d) et ce, en fonction des besoins du service.
Temps partiel – Employées ou employés expérimentés
Aux personnes employées retraitées de Revenu Québec ou aux personnes employées retraitées des secteurs publics et parapublics, incluant les organismes hors fonction publique.
Les conditions de travail qui leur sont applicables sont celles de la convention collective 2024-2029 conformément aux dispositions relatives aux personnes employées à temps réduit, à l’exception de l’horaire de travail.
Le nombre d’heures doit être convenu avec le gestionnaire, en autant que les heures travaillées soient conformes à la plage horaire prévue à 4-1.02 de la convention collective 2024-2029, en faisant les adaptations nécessaires.
En tout temps, au cours de la période d’emploi, le personnel professionnel occupant un emploi à temps partiel peut demander de modifier son horaire, incluant la possibilité d’occuper un emploi à temps complet. L’employeur évalue la demande selon les besoins du service.