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Mises à jour
– 17 juin : * éléments mis à jour
– 18 juin : ** éléments mis à jour
Foire aux questions :
Horaires atypiques, de soir, de nuit, de fin de semaine
Non, un mandat d’un sous-ministre ne répond pas aux critères de réponse gouvernementale à une situation d’urgence (inondation, feux de forêt, pandémie, etc.)
Oui, il appartient à la personne employée de s’entendre avec son gestionnaire sur la durée pendant laquelle elle accepte de travailler sur un horaire de soir, de nuit et de fin de semaine. Si le gestionnaire désire prolonger la durée de l’horaire convenu avec la personne employée, il doit s’entendre à nouveau avec elle.
Oui, mais pour ce faire, elle devra poser sa candidature sur un poste ne comportant pas d’horaires atypiques.
Oui, lorsque le gestionnaire veut modifier votre horaire de travail, il vous avise de votre nouvel horaire au moins 14 jours à l’avance. Vous pouvez renoncer à ce préavis.
Oui, votre gestionnaire, s’il juge nécessaire la mise en place d’un horaire atypique comportant des heures de soir, de nuit et de fin de semaine, vous avise de votre nouvel horaire de travail au moins sept jours à l’avance. Vous pouvez renoncer à ce préavis.
À compter de la signature de la convention collective.
L’ancienneté est définie à l’article 1-1.01 et se calcule conformément à la section 6-3.00 de la convention collective.
Modification de la mesure de majoration salariale de 0,5 % du taux de traitement *
À tous les professionnels et à toutes les professionnelles au 18e échelon et plus.
Non, elle sera octroyée pour toute la durée de la convention collective 2023-2028
Les personnes visées par la majoration qui entrera en vigueur de façon rétroactive au 1er avril 2023 sont celles qui ne la recevaient pas.
Les personnes qui la recevaient au 1er avril 2023 n’auront pas droit à une rétroactivité.
Tous les employés et toutes les employées à l’échelon 18 et plus recevront la majoration de 0,5 % du taux de traitement prévu à l’article 7-1.05.
Non, dès l’atteinte de l’échelon 18, vous bénéficierez de la majoration salariale de 0,5 % du taux de traitement prévu à l’article 7-1.05.
Le Syndicat s’est engagé à se désister de tous les griefs qui avaient pour motif la contestation de la majoration de 0,5 % de l’article 7-1.02 selon la procédure prévue au règlement no.8 des statuts et règlements du SPGQ.
Le cahier de demandes syndicales n’avait pas de revendication en ce sens.
Les congés de fidélité
L’employée ou l’employé qui, au 1er avril, a accumulé trois années consécutives d’ancienneté dans l’un ou l’autre des corps d’emploi prévus à l’annexe II de la convention collective et dans le même ministère, période au cours de laquelle elle ou il a, en tout temps, fourni un rendement satisfaisant, a droit à un jour de congé mobile (fidélité).
L’employée ou l’employé qui, au 1er avril, a accumulé cinq années consécutives d’ancienneté dans l’un ou l’autre des corps d’emploi prévus à l’annexe II de la convention collective et dans le même ministère, période au cours de laquelle elle ou il a, en tout temps, fourni un rendement satisfaisant, a droit à trois jours de congé mobile (fidélité).
Il n’y a pas de rétroactivité sur l’octroi des congés de fidélité. La mesure entre en vigueur à compter du 1er avril 2025. Afin d’établir le droit au congé de fidélité, les périodes d’ancienneté à considérer sont celles accumulées au cours des trois ou cinq années précédant immédiatement le 1er avril.
Non, un seul congé de fidélité est monnayable pour la personne, qui au 31 mars de chaque année, n’a pas utilisé la totalité de ses congés de fidélité.
Non, aucun congé de fidélité ne peut être reporté à l’année suivante.
Non, la personne employée qui, au 1er avril de chaque année, a accumulé plus de trois années consécutives d’ancienneté dans l’un ou l’autre des corps d’emplois prévus à l’annexe II de la convention collective dans le même ministère, avec un rendement satisfaisant, a droit à ses congés de fidélité.
Les congés de fidélité seront attribués dans les 30 jours suivant le 1er avril de chaque année à compter du 1er avril 2025.
Vacances
Les congés annuels (vacances) sont calculés au dernier jour de l’année de référence 2023-2024 selon le nouveau quantum suivant :
- 15 ans : 21 jours ouvrables;
- 16 ans : 22 jours ouvrables;
- 17 ans : 23 jours ouvrables;
- 18 ans : 24 jours ouvrables;
- à compter de 19 ans et plus : 25 jours ouvrables.
Oui, la période de référence étant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 pour l’attribution des jours de vacances, certaines personnes employées pourraient donc recevoir des jours de vacances supplémentaires le 1er avril 2024 selon leur ancienneté.
Régime ministériel d’horaire variable de base
Le sous-ministre et le syndicat peuvent convenir en comité ministériel de relations professionnelles (CMRP) des modifications au régime d’horaire variable.
Cependant, seul le sous-ministre pourra, s’il n’y a pas d’entente, recourir après un délai pouvant aller jusqu’à six mois de discussions, à l’application du régime d’horaire variable de base.
En adressant la demande au comité ministériel de relations professionnelles (CMRP), selon la procédure prévue au chapitre 4-0.00 de la convention collective.
Oui, votre régime ministériel d’horaire variable en vigueur continue de s’appliquer. Lorsque votre ministère ou organisme souhaite apporter des modifications au régime ministériel d’horaire variable, il transmet aux représentants syndicaux du comité ministériel de relations professionnelles (CMRP) la nature des modifications envisagées au moins quatre mois avant la date ciblée d’entrée en vigueur.
Non, votre régime ministériel d’horaire variable continue de s’appliquer et la durée de votre période de dîner demeure la même.
Prime pour certains professionnels et certaines professionnelles dans le secteur des technologies de l’information (prime TI)
La lettre d’entente no.11 concernant les primes TI prend fin à la date d’entrée en vigueur de la convention collective 2023-2028.
Toutefois, la personne qui recevait une prime TI conserve son droit à la prime jusqu’à la veille de l’entrée en vigueur de la nouvelle lettre d’entente, soit 90 jours suivant la signature de la convention collective 2023-2028.
Les domaines de spécialisation sont remplacés par la participation directe à des chantiers liés aux TI qui nécessitent des connaissances et compétences spécialisées.
Le sous-ministre procèdera par désignation pour une durée maximale de 18 mois. À son terme, la désignation est renouvelable si le sous-ministre l’estime requise.
Le sous-ministre peut mettre fin à la désignation avant son terme. Il doit vous en aviser au moins 30 jours à l’avance.
Les critères d’attribution des primes TI demeurent une désignation faite par l’employeur et ils relèvent du droit de gestion.
Il sera permis de désigner jusqu’à 360 professionnelles et professionnels, au total, qui bénéficieront de la prime TI au sein des personnes représentées par le SPGQ.
Établissement d’un horaire spécial (article 4-1.05)
Certaines personnes classées dans le corps d’emploi des médecins vétérinaires (121) et des analystes de l’informatique et des procédés administratifs (108) dont les attributions principales et habituelles sont dans le domaine des technologies de l’information.
Jusqu’à 40 heures par semaine. Habituellement, les horaires spéciaux sont de 37,5 heures ou de 40 heures.
L’attribution d’un horaire de plus de 35 heures par semaine relève du sous-ministre (droit de gestion).
Non, l’entente de principe indique que les personnes visées pour une majoration de leur horaire de travail (horaire spécial) dans le corps d’emplois des analystes de l’informatique et des procédés administratifs (108) doivent obligatoirement travailler dans le domaine des technologies de l’information.
Régime d’assurance maladie *
La contribution annuelle de l’employeur passe de 96 $ à 438 $ dans le cas d’une personne salariée participante assurée seule. (article 8-1.15)
La contribution annuelle de l’employeur passe de 248 $ à 1020 $ dans le cas d’une personne salariée participante assurée pour elle-même et ses personnes à charge. (article 8-1.15)
Au plus tard au début de la 1re période de paie coïncidant ou suivant les 90 jours de la signature de l’entente de principe ou au début de la 1re période de paie coïncidant ou suivant l’entrée en vigueur de la convention collective, selon la première des occurrences.
L’employeur a refusé catégoriquement une contribution en pourcentage pour les raisons suivantes:
- Il n’est pas preneur du contrat d’assurance et il n’a pas le contrôle sur les coûts du régime et les protections qui peuvent faire gonfler le coût du régime.
- Il a signifié clairement qui ne voulait pas être le preneur du contrat.
Régime de retraite (REEGOP) *
Non, les règles prévues à la loi demeurent inchangées.
Au plus tard le 30 juin 2024 pour la retraite progressive et plus tard pour les autres modifications proposées au régime de retraite (RREGOP).
Lettres d’entente et d’engagement *
L’employeur ne voulait pas reconduire la lettre d’entente permettant à une personne employée occasionnelle d’accéder au statut de temporaire après avoir accumulé 44 mois d’ancienneté au cours des 48 mois précédant. L’employeur soumet comme argument que plusieurs dizaines voire centaines de postes sont en processus d’affichage pour permettre d’accéder au statut de personne employée temporaire.
Selon la compréhension du syndicat, les seuls cas où le remboursement des cotisations professionnelles seront assujetties à un prorata sont les personnes qui demandent un congé sans traitement, en préretraite ou qui entrent en fonction après la date où la cotisation est payable.
L’employeur reconnaît par cette lettre d’entente les risques liés à l’hyperconnectivité et encourage les représentants patronaux et syndicaux à échanger sur ces enjeux afin de les prévenir et de les atténuer, notamment les impacts des communications en dehors des heures de travail.
Oui, la nouvelle lettre d’entente n’a pas pour effet de modifier la Politique cadre sur le télétravail.
Rémunération *
Au plus tard à la première paie suivant le quatre-vingt-dixième (90e) jour de la signature de la convention collective.
Non, aucune disposition de l’entente de principe ne prévoit le versement d’intérêts. Normalement, les sommes de rappel de traitement ou rétroactivité salariale, d’allocations et primes résultant de l’application de l’article 11-1.04 sont versées au plus tard à la première paie suivant le 90e jour de la signature de la convention. Si ces délais n’étaient pas respectés, le syndicat pourrait faire valoir ses droits en raison du préjudice subi et, dans ce cas, il pourrait réclamer le versement d’intérêts.
Votre comité de négociation était très au fait de la situation des personnes visées par cet enjeux et comprend leur point vue. Il a fait toutes les représentations possibles auprès de l’employeur (argumentation, rencontre avec les autorités). Malheureusement, l’employeur refuse, dans cette négociation, de reconnaître la problématique et de la régler.
- La rémunération
- Les allocations et les primes
- Les disparités régionales
- Annexe II – taux et échelles de traitement
- Les vacances
Sous réserve des dispositions spécifiques à l’effet contraire.
Non, les taux de traitement de l’annexe II seront majorés des augmentations salariales et par la suite la prime de 10% ou de 15% s’appliquera sur ces taux.
Entrée en vigueur et application des dispositions de la nouvelle convention collective **
Au plus tard à la première paie suivant le quatre-vingt-dixième (90e) jour de la signature de la convention collective.
Oui, la période de référence étant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 pour l’attribution des jours de vacances, certaines personnes employées pourraient donc recevoir des jours de vacances supplémentaires le 1er avril 2024 selon leur ancienneté.
Les personnes visées par la majoration qui entrera en vigueur de façon rétroactive au 1er avril 2023 sont celles qui ne la recevaient pas.
Les personnes qui la recevaient au 1er avril 2023 n’auront pas droit à une rétroactivité.
Il n’y a pas de rétroactivité sur l’octroi des congés de fidélité. La mesure entre en vigueur à compter du 1er avril 2025. Afin d’établir le droit au congé de fidélité, les périodes d’ancienneté à considérer sont celles accumulées au cours des trois ou cinq années précédant immédiatement le 1er avril.
Toutefois, les congés de fidélité octroyés le 1er avril 2024 pourront être monnayés au 31 mars 2025 s’ils n’ont pas été utilisés.
Au plus tard au début de la 1re période de paie coïncidant ou suivant les 90 jours de la signature de l’entente de principe ou au début de la 1re période de paie coïncidant ou suivant l’entrée en vigueur de la convention collective, selon la première des occurrences.