Projet de loi no 60 : principaux changements au processus de recrutement et de promotion des fonctionnaires

Article publié dans le magazine L’Expertise – Décembre 2021

Par Marc Dean, Conseiller à la recherche et à la vigie

Le projet de loi no 60 Loi modifiant la Loi sur la fonction publique et d’autres dispositions (ci-après « PL60 ») a été sanctionné en avril 2021. Dorénavant, un processus de sélection plutôt que de qualification servira à doter la fonction publique en ressources humaines. Finis les grands concours de recrutement ! Ce texte vous propose un résumé des principaux changements induits par cette loi dans le processus de recrutement et de promotion des fonctionnaires (PL60, p. 8-11).

Processus de sélection

L’article 12 du PL60 fournit l’essentiel de la description du nou­veau mode de dotation des emplois. Il vient ainsi modifier plu­sieurs articles de la Loi sur la fonction publique (LFP).

Les modifications apportées à l’article 42 de la LFP stipulent que les fonctionnaires sont recrutés et promus au moyen de proces­sus de sélection. Ce processus est décentralisé dans les minis­tères et organismes (M/O). En outre, la Commission de la fonction publique (CFP) conserve la fonction d’entendre les recours en appel des fonctionnaires prévus par la présente Loi. Puis, le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) peut vérifier si le tout est conforme à la Loi sans limiter les pouvoirs dévolus à la CFP.

Publication d’une offre d’emploi

Les modifications à l’article 43 de la LFP déterminent que la publication d’une offre d’emploi est désormais assurée par les M/O, et non par le SCT. Ainsi, chaque sous-ministre et dirigeant d’organisme établit et met en œuvre des processus de sélection pour le recrutement et la promotion de fonctionnaires de son ministère ou organisme.

Toutefois, dans les cas déterminés par le Conseil du trésor, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit obtenir la per­mission du président du Conseil du trésor avant d’entamer un processus de sélection. Le Conseil du trésor peut déterminer qu’en certaines circonstances, son président doit lui-même établir et mettre en œuvre de tels processus de sélection pour plusieurs ministères et organismes, tout en laissant ces der­niers sélectionner un candidat parmi les personnes qui ont participé au processus.

Le M/O détermine le profil de la personne recherchée

La bonification de l’article 44 de la LFP établit que, désormais, le M/O détermine le profil de la personne recherchée. Avant de pourvoir un ou plusieurs emplois par le recrutement ou par la promotion, un sous-ministre ou un dirigeant d’organisme publie une offre d’emploi qui invite les personnes intéressées à sou­mettre leur candidature. Une offre d’emploi doit contenir le profil recherché pour l’emploi à pourvoir, le lieu où l’emploi sera exercé, l’échelle de traitement, la durée de la publication, la date limite pour soumettre une candidature et tout autre élément déterminé par le Conseil du trésor.

Un profil conforme aux directives du SCT

La modification de l’article 45 de la LFP détermine que le profil de la personne recherchée pour chaque emploi à pourvoir doit être conforme aux directives du SCT quant aux classes d’emplois et permettre l’application des politiques du gouvernement, notamment le programme d’accès à l’égalité (PAÉ) et le recrute­ment auprès d’établissements d’enseignement.

Présélection des candidatures conformes au profil recherché

Toujours à l’article 46 de la LFP, les modifications précisent que le profil d’une personne recherchée pour pourvoir un emploi peut comporter des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission ou aux équivalences de celles-ci aux classes d’emplois, aux grades ou à un emploi,

de même que des atouts. Ces exigences additionnelles et atouts doivent tenir compte de la nature et des particularités de l’emploi à pourvoir. Le profil d’une personne recherchée pour pourvoir à un emploi par promotion peut, de manière exceptionnelle, exiger que seuls les fonctionnaires apparte­nant à une entité ou à une zone géographique spécifique puissent postuler à l’emploi à pourvoir.

Le PL60 ajoute trois articles à la LFP.

D’abord, l’article 47 énonce qu’une personne intéressée par un emploi à pourvoir dans la fonction publique doit soumettre sa candidature en suivant la manière, la forme et les autres moda­lités indiquées sur l’offre d’emploi publiée.

Corollairement, l’article 48 précise que, pour pourvoir un emploi, un sous-ministre ou un dirigeant d’organisme ne peut considérer que les candidatures soumises conformément à l’article 47.

Enfin, l’article 49 statue que l’unité administrative chargée de la gestion des ressources humaines présélectionne des candida­tures parmi celles soumises conformément à l’article 47. Ces candidatures sont remises au sous-ministre ou au dirigeant d’organisme.

Choisir au mérite, sans influence politique

L’article 50 bonifié stipule que le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme choisit la candidature qui correspond le mieux au profil recherché au mérite et sans influence politique, en tenant compte des PAÉ.

Moyens d’évaluation et conformité

Selon le paragraphe 50.1, le candidat sélectionné doit avoir satisfait aux critères d’au moins deux moyens d’évaluation éta­blis par le SCT, sauf exception. Il peut s’agir d’un échantillon de travail, d’un test d’aptitude, d’un test de connaissances, d’un test d’habiletés cognitives, d’un test psychométrique, d’un examen oral ou de tout autre moyen s’inspirant des bonnes pratiques reconnues en la matière.

Le paragraphe 50.2 indique que la direction des ressources humaines ou son équivalent doit confirmer que le processus de sélection s’est déroulé conformément à la loi. Aussi, les paragraphes 50.3 et 50.4 viennent préciser qu’un résultat d’exa­men identique ou équivalent est bon pour un an et que le SCT peut fournir des services-conseils en matière de moyens d’évaluation.

Cas où un sous-ministre peut sélectionner une personne autrement qu’en suivant les règles prévues

Le paragraphe 50.5 de la LFP mentionne qu’un sous-ministre ou un dirigeant d’organisme peut sélectionner une personne qui occupe ou a déjà occupé un emploi dans la fonction publique autrement qu’en suivant les règles prévues à la pré­sente sous-section dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

Par ailleurs, le paragraphe 50.6 de la LFP détermine que, si un emploi redevient à pourvoir à l’intérieur d’un délai de six mois, un candidat qui avait déjà été évalué peut être choisi sans qu’il y ait une nouvelle sélection.

Nomination sans remplir les conditions minimales prévues

L’article 27 du PL60 apporte aussi son lot de correctifs à l’article 32 de la Loi sur l’administration publique. Entre autres, il établit la possibilité d’être nommé à un emploi sans remplir les condi­tions minimales prévues, avec réussite d’un programme de développement des ressources humaines. Il est aussi question de la possibilité de participer à une sélection même si, au moment de soumettre sa candidature, on ne satisfait pas aux conditions du profil recherché, mais qu’on est en voie de les satisfaire à l’intérieur d’un délai correspondant à la durée de son stage probatoire moins un jour.

Plus précisément, une personne peut participer au processus de sélection visant à pourvoir un emploi même si, au moment de soumettre sa candidature, elle ne satisfait pas à ses conditions ou exigences, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

Abrogation importante

L’article 11 du PL60 abroge l’article 35 de la LFP, qui permet­tait à un candidat d’interjeter appel devant la CFP s’il estimait que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion avait été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Ainsi, les membres du SPGQ qui ne sont plus sous la juridiction de la Loi sur la fonction publique et qui disposent d’un droit de retour sont également touchés par cette abrogation.

Ce qui est maintenu jusqu’à un an après l’entrée en vigueur du nouveau processus de sélection

Les processus de qualification en cours se poursuivent, malgré l’adoption du PL60. Les banques de personnes qualifiées et les listes de déclaration d’aptitudes sont maintenues jusqu’à un an après l’entrée en vigueur du nouveau processus de sélection décrit à l’article 12 du PL60. Une personne inscrite dans une banque ou sur une liste peut être nommée à un poste selon les modalités de l’ancienne loi jusqu’à un an après l’entrée en vigueur de l’article 12.

Le résultat à un examen administré lors de tout processus de sélection prévu par la loi ou lors d’une vérification d’aptitudes est réputé celui obtenu à un examen identique ou équivalent administré, avant l’entrée en vigueur de l’article 12 du PL60, lors d’un processus de qualification, si le délai entre ces examens n’excède pas un an.